EHPAD
Soleil d’Automne
Saint-Laurent-Blangy

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est un établissement public communal. Situé à proximité du centre-ville et aux abords immédiats d’un parc boisé de plusieurs hectares, il est desservi par les transports urbains.

Les services proposés par
l’EHPAD Soleil d’Automne

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SOLEIL-AUTOMNE-SAINT-LAURENT-BLANGY

Places accueil temporaire

Places accueil de nuit

Places accueil de jour

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Places accueil permanent

Places accueil Alzheimer

L’établissement est engagé dans une démarche de BIENTRAITANCE. A cet effet, une réflexion a été menée par I‘équipe sur les VALEURS de l’établissement que sont la chaleur humaine, la communication, la transparence, le respect, le maintien de I‘autonomie, l’accompagnement autour d’objectifs personnalisés, la bienveillance et la sécurité.

Les instances

L’EHPAD est dirigé par un directeur, Monsieur Didier LEDHE. Son rôle est d’assurer la gestion administrative, financière et technique de I‘établissement.

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION ( CA)

Est une instance décisionnelle qui définit la politique générale de l’établissement et délibère sur différents points. Il est présidé par le Maire de Saint-Laurent-Blangy. II se réunit au moins trois fois par an.

CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS)

Composition :

Est une instance consultative composée de représentants des résidents, de familles, du personnel et de I‘équipe de direction de I’EHPAD. II se compose de 3 représentants élus des résidents, 4 représentants élus des familles, 1 représentant du personnel, et 3 représentants du centre communal d’action sociale. Les membres sont élus pour trois ans.

Objectifs :

II donne un avis et fait des propositions sur toutes les questions relatives à la vie de l’établissement.

Comissions :

Il se réunit au moins trois fois par an. Tous les mois, 2 commissions se réunissent avec les personnels concernés pour l’établissement des menus et le programme d’animations.

Les membres :

La liste des membres du Conseil de Vie Sociale est affichée dans le patio du rez-de-chaussée. Vous pouvez les contacter à l’adresse suivante : cvs@ehpad-slb.fr

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL (CST)

Est une instance consultative, instituée par la loi n°2019-828 qui remplace le Comité Social Territorial (CST).  Il est chargé d’émettre des avis et de faire des propositions pour améliorer la protection de la santé, de la sécurité, et des conditions de travail des agents.

 

Coordonnées téléphoniques des Autorités administratives 
03.62.72.77.77

 

Numéro national dédié à l’écoute des situations de maltraitance
3977

RECOURS A UNE PERSONNE QUALIFIEE

Tout usager d’un EHPAD ou son représentant légal a la possibilité de faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits. Pour le département sont nommés (arrêté du 29 juin 2021) en qualité de personnes qualifiées au titre de l’article L311-5 du Code de L’Action Sociale et des familles :

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

(arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à I ‘article L.311-4 du code de t’action sociale et des familles).

Art. 1er Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire I‘objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Art.2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Art.3 Droit à I‘information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur I‘organisation et le fonctionnement de I‘établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté

Art.4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.

2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en I‘informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l‘accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3) Le droit à la participation directe, ou avec I’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque I’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de I’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de I’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services medico- sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou I’accompagnement.

Art.5 Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judicaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision

Art.6 Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou I’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice.

En particulier, les établissements et les services assurant I‘accueil et la prise en charge ou I’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Art.7 Droit à la protection

II est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations Ia concemant dans le cadre des lois existantes. II lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit d’un suivi médical adapté.

Art.8 Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans I‘institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, Ia personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Art. 9 Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de I’accompagnement doivent être prises en considération. II doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par I’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire I’obiet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Art. 10 Droit à I‘exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de Ia totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par I’institution, qui prend a cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Art. 11 Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Art.12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de I’ intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de I’accompagnemenf, le droit à l’intimité doit être préservé.

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Aux abords du parc d’Immercourt ….

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